Bail Ordinaire et Bail Emphythéotique : Quelles différences ?
BAIL ORDINAIRE
Le bail ordinaire confère au preneur un droit de jouissance pour une durée ne pouvant excéder dix-huit ans. Il est consenti sous condition résolutoire de mise en valeur dans un délai déterminé et aux principales conditions suivantes :
1. Loyer payable d’avance et révisable ;
2. Obligation pour le preneur de supporter toutes les charges relatives à l’immeuble et notamment, de payer les contributions foncières et les taxes accessoires ;
3. Possibilité pour les agents de l’État habilités à cet effet de visiter l’immeuble pour contrôler l’exécution des obligations imposées au preneur ;
4. Interdiction au preneur de céder son droit au bail ou de consentir une sous-location sans autorisation ;
5. À l’expiration du bail, reprise par l’État de l’immeuble avec tous les aménagements, constructions et installations qu’il comporte, à moins que la remise en état des lieux ne soit imposée, franc et quitte de toute dette ou charge et sans indemnité.
Le bail peut être résilié par le preneur, après règlement des loyers échus, moyennant préavis de six mois, en délaissant l’immeuble dans l’état où il se trouve, à moins que la remise en état des lieux ne soit imposée.
Le bail peut être résilié par l’État, sans indemnité, pour inexécution par le preneur de ses obligations. La résiliation est prononcée par arrêté du ministre chargé des Finances trois mois après une mise en demeure par lettre recommandée reste sans effet. Le preneur est tenu de libérer l’immeuble en le laissant dans l’état où il se trouve, à moins que la remise en état des lieux ne soit imposée, dans un délai d’un mois à compter du jour où la résiliation lui est notifiée. Passé ce délai, il peut être procédé à son expulsion en vertu d’une simple ordonnance de référé.
Les conventions passées par le preneur en infraction aux dispositions du 4e ci-dessus, sont nulles de plein droit et entraînent la résiliation immédiate et sans indemnité du bail. Il est procédé à l’expulsion du preneur et de tous occupants de son chef dans les formes indiquées à l’alinéa précédent.
Lorsque la remise en état des lieux est imposée, l’État peut, en cas de carence du preneur, exécuter les travaux nécessaires aux frais de celui-ci. Le recouvrement de ces frais est poursuivi contre le preneur comme en matière d’enregistrement.
BAIL EMPHYTÉOTIQUE
Le bail emphytéotique confère au preneur, ou emphytéote, un droit réel susceptible, notamment, d’hypothèque, il est consenti aux principales conditions suivantes :
1. Durée : dix-huit ans au minimum et cinquante ans au maximum avec possibilité de prorogation dans la limite de la durée maximale de 50 ans, et possibilité de renouvellement ;
2. Obligation de mise en valeur dans un délai déterminé ;
3. Loyer payable d’avance et révisable ;
4. Obligation pour le preneur de supporter toutes les charges relatives à l’immeuble et notamment, de payer les contributions foncières et les taxes accessoires ;
5. Possibilité pour les agents de l’État habilités à cet effet de visiter l’immeuble pour contrôler l’exécution des obligations imposées au preneur ;
6. À l’expiration du bail :
a) À défaut de demande de prorogation ou de renouvellement, reprise par l’État de l’immeuble dans l’état où il se trouve, à moins que la remise en état des lieux ne soit imposée, franc et quitte de toute dette ou charge, notamment hypothécaire, et sans indemnité ;
b) En cas de rejet de la demande de prorogation ou de renouvellement formulée par l’emphytéote, que la remise en état des lieux soit ou non imposée, reprise par l’État de l’immeuble franc et quitte de toute dette ou charge, notamment hypothécaire, moyennant paiement le cas échéant, d’une indemnité correspondant au coût non amorti des aménagements, constructions et installations existants, réalisés conformément aux dispositions du contrat de bail et du Code de l’Urbanisme.
Les actes de bail emphytéotique peuvent contenir une disposition soumettant à autorisation la constitution d’hypothèques, la réalisation de nouveaux investissements ainsi que la cession du droit au bail et la location de tout ou partie de l’immeuble.
Le bail emphytéotique peut être résilié par le preneur après règlement des loyers échus et radiation, le cas échéant, des charges inscrites moyennant préavis de six mois ou délaissant l’immeuble dans l’état où il se trouve, à moins que la remise en état des lieux ne soit imposée.
Il peut être résilié par l’État sans indemnité pour inexécution par le preneur de ses obligations. La résiliation est prononcée par arrêté du ministre chargé des Finances trois mois après une mise en demeure par lettre recommandée reste sans effet. Cependant, si l’immeuble a été grevé du fait du preneur, de charges quelconques, le bail peut être résilié sans que les dettes ou lesdites charges aient été préalablement informées en dérogation de l’administration. Ces bénéficiaires ont alors la faculté de déduire leurs prétentions et titres dans l’exécution de ses obligations. À défaut, sauf à preneur défaillant dans l’exécution de ses obligations, les hypothèques inscrites ainsi que, le cas échéant, les autres droits consentis par le preneur. Ce dernier est tenu de libérer l’immeuble dans l’état où il se trouve, à moins que la remise en état des lieux ne soit imposée, dans un délai d’un mois à compter du jour où la résiliation lui est notifiée. Passé ce délai, il peut être procédé à son expulsion en vertu d’une simple ordonnance de référé.
Les conventions passées par le preneur en infraction aux dispositions éventuellement insérées à l’acte de bail en application du deuxième alinéa du présent article, sont nulles de plein droit et entraînent la résiliation immédiate et sans indemnité du bail. Il est procédé le cas échéant à l’expulsion du preneur ou de tous occupants de son chef dans les forces indiquées dans l’alinéa précédent.
Lorsque la remise en état des lieux est imposée, l’Etat peut, en cas de carence du preneur, exécuter les travaux nécessaires aux frais de cela-ci. Le recouvrement des frais est poursuivi contre le preneur comme en matière d’enregistrement.