Concession du Droit de Superficie : Ce qu'il faut savoir
L’article 40 de la Loi 76—66 du Code du Domaine de l’Etat indique qu’il n'y a lieu à concession du droit de superficie qu'à l'égard des terrains situés dans une zone résidentielle dotée d'un plan d'urbanisme de détail et destinés :
- soit à la construction par l'attributaire d'une habitation individuelle "répondant à ses besoins";
- soit à la construction d'habitations individuelles ou d'immeubles collectifs à usage d'habitation par toute personne se consacrant avec l'agrément de l'État au développement de l'habitat.
Le droit de superficie est concédé aux principales conditions suivantes :
1) Durée : vingt-cinq ans au minimum et cinquante ans au maximum avec possibilité de prorogation dans la limite de la durée maximale de concession, et possibilité de renouvellement;
2) Obligation de mise en valeur dans un délai déterminé, par la construction d'une habitation à usage exclusif d'habitation conforme au règlement d'urbanisme; ladite obligation pourra faire l'objet d'aménagements dans les zones destinées à l'installation de personnes à revenus modestes;
3) Prix de la valeur du terrain pouvant être payé en plusieurs versements;
4) Interdiction de cession de la concession sans autorisation, sous peine de retrait sans indemnité;
5) Interdiction, sous la même sanction, d'exercer sur le terrain une activité commerciale, celle-ci pouvant toutefois être autorisée si le concessionnaire a sa habitation principale dans l'immeuble;
6) À l'expiration de la concession, à défaut de demande de prorogation ou de renouvellement, reprise par l'État de l'immeuble avec tous les aménagements, constructions et installations qu'il comporte, à moins que la remise en état des lieux ne soit imposée, ce qui reste de la liberté du chef de charge, et sans indemnité.
La concession peut être résiliée par le concessionnaire, le cas échéant après règlement de la fraction du prix restant due et radiation des charges inscrites, en délaissant l'immeuble dans l'état où il se trouve, à moins que la remise en état des lieux ne soit imposée.
Elle peut être résiliée par l'État sans indemnité, pour inexécution par le concessionnaire de ses obligations ou inobservation des clauses et conditions sur lesquelles elle a été stipulée.
La résiliation est prononcée par arrêté du ministre chargé des Finances trois mois après une mise en demeure par lettre recommandée restée sans effet.
Toutefois, si le droit du concessionnaire n'est pas grevé, de droits et charges quelconques, la concession peut être résiliée sans que les bénéficiaires desdites charges aient à être informés des intentions de l'État. Ces bénéficiaires ont alors la faculté de se substituer au concessionnaire défaillant dans l'exécution de ses obligations. À défaut, l'acte de résiliation éteint à la date de sa publication les hypothèques inscrites ainsi que, le cas échéant, les autres droits et charges du chef du concessionnaire. Ce dernier est tenu de libérer l'immeuble dans l'état où il se trouve, à moins que la remise en état des lieux ne soit imposée. Passé ce délai, il peut être procédé à son expulsion en vertu d'une simple ordonnance de référé.
Lorsque la remise en état des lieux est imposée, l'État peut, en cas de carence du concessionnaire, exécuter les travaux nécessaires aux fins de celui-ci. Le recouvrement de ces frais est poursuivi contre le concessionnaire comme en matière d'enregistrement.
Les conventions passées par le concessionnaire en infraction aux dispositions du 4) sont nulles de plein droit et entraînent la résiliation immédiate et sans indemnité de la concession. Il est procédé, le cas échéant, à l'expulsion du concessionnaire et de tous occupants de son chef dans les formes indiquées supra.