L’expropriation foncière pour cause d’utilité publique : Ce qu'il faut savoir

Par La rédaction
La rédaction

MOTIVATIONS DE L’ETAT À EXPROPRIER UN BIEN IMMOBILIER D’UN TIERS

L’expropriation se définit comme le transfert forcé de tout ou d’une partie d’un bien immobilier au nom de l’utilité publique. Celle-ci sous-tend des travaux d’intérêt général (infrastructures routières, ferroviaire, aéroportuaire, maritime) ou l’érection de bâtiments étatiques (institutions, agences) dans des zones géographiques précises pour un bon fonctionnement du service public. L’expropriation pourrait être également justifiée pour des raisons de sécurité intérieure et de défense du territoire.

« L’expropriation pour cause d’utilité publique est la procédure par laquelle l’Etat peut, dans un but d’utilité publique et sous réserve d’une juste et préalable indemnité, contraindre toute personne à lui céder la propriété d’un immeuble ou un droit réel immobilier. »

Article premier de la loi n°76-67 du 02 juillet 1967

PRINCIPES DE L’INDEMNISATION EN CAS D’EXPROPRIATION

Tant la constitution sénégalaise que la loi n°76-47 du 02 juillet relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique et aux opérations d’utilité publique posent un principe fondamental qui ne saurait être occulté en matière d’expropriation. En effet, la loi prévoit une juste et préalable indemnité à chaque fois qu’une expropriation s’avère nécessaire à l’encontre d’une personne.

Il arrive que l’Etat ait une certaine urgence dans la réalisation d’un projet. Auquel cas, la Commission de Contrôle des Opérations Domaniales (CCOD), déclare l’opération projetée d’utilité publique et urgente. Dans ce cas de figure, la détermination de l’indemnisation éventuelle d’expropriation est arrêtée par la CCOD. Le juge d’expropriation serait le recours ultime pour négocier sur le montant de l’indemnisation en cas de désaccord.


RÈGLEMENT DE L’INDEMNITÉ

Le règlement de l’indemnité est réalisé soit à l’amiable, soit par voie judiciaire.

S’il y a accord, le juge des expropriations en prend acte et prononce l’expropriation moyennant le paiement de l’indemnité fixée. A défaut d’accord, il peut, suivant les dispositions de l’article 12 de la loi précitée, prononcer l’expropriation moyennant la consignation d’une indemnité dite provisoire.


TITRES DE PROPRIÉTÉS AFFECTEÉ PAR L’EXPROPRIATION

Les terrains domaniaux et les titres fonciers peuvent être affectés sauf qu’il faudrait faire une dissociation. Le titre foncier est une propriété exclusive contrairement aux terrains domaniaux où l’Etat est propriétaire du tréfonds qu’il met à disposition d’un particulier (droit au bail).

De ce point de vue, l’indemnisation diffère : le propriétaire du titre foncier reçoit naturellement un désintéressement plus qualifiant que le titulaire d’un droit d’occupation en vue d’un titre administratif qui ne sera indemnisé que par rapport aux impenses réalisées sur le bien appartenant à l’Etat.


MESURES DE PROTECTION DESTINÉES AUX EXPROPRIÉS

La loi constitutionnelle constitue le premier rempart quant à la protection des citoyens. En effet, il est y clairement exposé que nul ne soit obligé à céder sa propriété que sous réserve d’une juste et préalable indemnité. Il convient de souligner qu’il a été créé, par voie de décret Nº 2006-12 du 10 janvier 2006, une Agence Nationale Chargée des Expropriation et Relogements (ANER), dont l’objet consiste en la mise en oeuvre des expropriations au profit de l’Etat et le désintéressement des victimes de ces opérations, notamment en offrant aux expropriés une contrepartie juste et équitable de nature à éliminer tout contentieux.


-- La Rédaction Magazine Immo SN --

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