Obligations du Bailleur

La rédaction
Par La rédaction

Délivrance des lieux en bon état de réparations locatives

Le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état. Face à cette absence de précision, il faut cependant admettre que le bon état d'un bien immobilier suppose forcément la décence de ce dernier, ce qui suppose que logement soit au minimum raccordé à l'eau et à l'électricité. En cours de bail, le bailleur doit effectuer toutes réparations autres que d'entretien devenues urgentes, notamment celles de gros murs, des voûtes, des poutres, des toitures, des murs de soutènements, des murs de clôture, des fosses.

Le montant du loyer est diminué en proportion du temps et de la partie de la chose dont le preneur aura été privé mais ce dernier peut également solliciter la résiliation du bail si les réparations urgentes sont de telle importance qu'elles rendent impossible la jouissance de la chose.

Si le bailleur refuse d'effectuer les réparations qui lui incombent, le preneur pourra après une sommation infructueuse se faire autoriser par le juge des référés à les exécuter pour le compte du bailleur, le montant des réparations étant déduit du montant du loyer par compensation.

Le locataire pourra également, sur autorisation de justice, consigner les loyers dans l'attente de la réalisation des travaux à la charge du bailleur, ce qui l'empêchera de faire délivrer une assignation en référé expulsion si le locataire se fait justice à lui-même en suspendant le paiement des loyers.

Modification de la chose 

La bailleur ne peut de son seul gré apporter des changements à l'état de la chose louée, ni en restreindre l'usage.

Troubles de jouissance

Le bailleur est responsable envers le preneur du trouble de jouissance survenu de son fait ou du fait de ses ayants droits.

Vices de la chose

Le bailleur doit garantir tous les vices ou défauts de la chose qui en empêchent un usage normal, même s'il ne les a pas connus lors de la conclusion du bail.

Droit de reprise par le bailleur

L'article 583 du COCC permet au bailleur de reprendre son bien soit pour occupation personnelle soit pour travaux mais sous certaines conditions ; à défaut il s'expose à des sanctions pécuniaires envers le locataire évincé. Le propriétaire qui signifie son intention de reprise pour occupation personnelle en application des dispositions des articles 574 et 576 doit installer le bénéficiaire désigné dans les lieux dans le délai de 03 mois suivant le jour de l'éviction du locataire. Le bénéficiaire du droit de reprise est, en outre, tenu d'habiter les lieux libérés pendant deux années consécutives à compter de son habitation.

A défaut de satisfaire à l'une des quelconques obligations prévues à l'alinéa précédent, le bailleur sera dans ce cas spécifique, redevable envers le locataire évincé, d'une indemnité forfaitaire pouvant aller jusqu'à 24 mensualités de loyer calculées au dernier taux payé par ledit locataire sans préjudice de tous autres dommages et intérêts.

Le bailleur qui signifie son intention de reprise pour démolir et reconstruire les lieux doit commencer les travaux dans le délai de 3 mois suivant le jour de l'éviction du locataire et ne peut faire occuper les lieux sauf pour gardiennage du chantier jusqu'à la réception de l'immeuble reconstruit.